L’INGÉNIEUR ET SON DROIT DE LA PRATIQUE

Selon le Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment (article 374), la vérification des façades peut être réalisée par un ingénieur ou un architecte. La question qui se pose alors devient celle de savoir comment fixer son choix sur le bon professionnel et donc comment choisir son ingénieur ?

Dans cet article nous allons seulement aborder la question du droit de la pratique de l’ingénieur.

L’ingénieur qui sera mandaté à effectuer la vérification des façades doit premièrement être en règle du point de vue de sa pratique. Il serait recommandable de vérifier au moins les exigences suivantes à son sujet:

  • Être membre en règle de son ordre professionnel (Ordre des ingénieurs du Québec). La vérification peut être faite sur le site oiq.qc.ca ou au téléphone au (514) 845-6141;
  • Ne pas avoir été sanctionné par son ordre professionnel. Les décisions et jugements des ingénieurs sont disponibles sous l’onglet « Recours (plaintes) et décisions / Décisions et jugements » et visent les catégories suivantes :
    • Décisions – inspection professionnelles et autres;
    • Décisions disciplinaires
    • Décisions administratives
    • Radiations pour non-conformité au Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle
  • Ne pas avoir un dossier criminel ou être visé par une poursuite en cours pour des raisons criminelles liées à son exercice de la profession;
  • Détenir une police d’assurance responsabilité professionnelle en vigueur et couvrant ses actes selon les règlements de leurs ordres professionnels respectifs (voir le paragraphe suivant)

 

Le Règlement sur l’assurance professionnelle des ingénieurs (RLRQ, ch.I-9, r.2.1) stipule les suivantes :

« Art.3. Tout membre de l’Ordre qui exerce en pratique privée, sauf celui visé au deuxième alinéa de l’article 2, doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire conclu par l’Ordre des ingénieurs du Québec, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.

Est en pratique privée le membre qui rend des services professionnels à son compte, ou pour le compte d’un autre membre ou d’une société, à des clients qui ne sont pas son employeur.

Art.4. Le contrat du régime collectif d’assurance complémentaire doit prévoir les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 7 du premier alinéa de l’article 2.

Il doit également prévoir des montants de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie, ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie; ces montants minimums sont respectivement de 1 000  000 $ et de 2 000 000 $ s’il s’agit d’une assurance souscrite par un membre ou une société pour d’autres membres à leur emploi ou qui en sont administrateurs, dirigeants, actionnaires ou associés. »

En d’autres mots, un ingénieur qui travaille seul, à son compte, doit présenter une police d’assurance qui garantit au moins 500 000$ par réclamation et au moins 1 000 000$ par année, tandis que l’ingénieur qui travaille pour une compagnie doit présenter une police d’assurance qui garantit au moins 1 000 000$ par réclamation et au moins 2 000 000$ par année.

Cette police d’assurance est supplémentaire au contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre des ingénieurs du Québec (et qui est inclus dans sa cotisation annuelle).